(357)                              SOUS LE RÈGNE DE CHARLES VI.                                 117
parties en sa conscience, sauf et excepté les conquestz desquelz il orde-nera autrement.
Item, il donne et laisse à l'euvre de Nostre Dame de Paris seze solz Parisis.
Item, à l'euvre de Saint Germain l'Aucerrois de Paris seze solz Parisis.
Item, au curé de la dicte eglise Saint Germain seze solz Parisis.
Item, aux chapellains quatre solz Parisis.
Item, aux clers d'icelle eglise.
Item, il donne et laisse à la confrarie Saint Nicolas à Thouars seze solz Parisis.
Item, au curé de Reigney en Poictou quatre solz Parisis.
Item, le dit testateur des maintenant pour lors et des lors pour maintenant priva et par ces presentes prive à tousjours ses heritiers qui aucun empeschement mettroient en l'enterinement et acomplis-sement de ceste sienne presente ordenance testamentoire et du codi­cille ou codicilles que il a intencion de faire et passer, de toute sa succession et heredité, et aussi prive cellui ou ceulx qui vendront ou autrement aliéneront, par quelque maniere que ce soit, tout ou partie de ce qui leur vendra de la succession du dit testateur. Et s'il avenoit que eulx ou aucun d'eulx feissent le contraire, il ordonne des main­tenant pour lors que ce qui sera vendu ou autrement aliéné soit incontinent acquis à Levesque de Luçon et à son chapitre pour dire chascun an une messe pour l'ame de lui, oultre une autre messe qu'ilz sont tenuz de dire pour le dit testateur.
Pour toutes lesquelles choses dessus dictes et chascune d'icelles estans au dit païs de Poictou entériner et acomplir, et mettre à execucion et fin deue, le dit testateur fist, nomma et esleut ses executeurs et feaulx commissaires,,ses bien amez, le curé du dit lieu de Saint Fulgent, sire Jehan Feutier, religieux de Jard, Nicolas Roschet, son dit nepveu, Pierre Grossin, son nepveu, Jehan Rousseau, son nepveu, et maistre Maurice Hubert. Et quant à faire et acomplir les choses qui seront à faire à Paris et non ailleurs, il nomme et eslit honorable homme et